Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
39.2. Tous les échantillons doivent être analysés par des laboratoires accrédités en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou, si aucun laboratoire n’est accrédité pour l’analyse d’une substance visée, par un laboratoire qui satisfait à la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» laquelle est diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
Les résultats d’analyse sont transmis au responsable du site de forage qui doit les conserver conformément aux règles prévues à l’article 49.
D. 871-2020, a. 15.